I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
1. L’expression «dépôt d’argent» signifie le solde impayé, y compris les intérêts y afférents, des fonds reçus par une institution de dépôts ou une banque, dans le cours normal de ses activités de réception de dépôts d’argent du public à des fins de placement, d’opération sur compte ou de garde de valeur, dont l’obligation de remboursement est constatée soit par un crédit au compte du déposant soit par un certificat de dépôt ou tout autre document qu’elle a délivré.
Toutefois, cette expression ne comprend pas:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  les fonds ayant servi à l’acquisition de parts ou de titres de participation;
3°  les fonds remboursables en cas de liquidation à un rang inférieur aux autres créances ordinaires exigibles de l’institution de dépôts ou de la banque;
4°  les fonds ayant servi à l’acquisition de titres d’un fonds d’investissement;
5°  les chèques de voyage.
Un déposant est une personne qui a effectué un dépôt d’argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) et du présent règlement ou une personne envers laquelle une institution de dépôts ou une banque est tenue de rembourser un tel dépôt d’argent.
A.M. 2010-12, a. 1; A.M. 2020-09, a. 2.
1. L’expression «dépôt d’argent» signifie le solde impayé, y compris les intérêts y afférents, des fonds reçus par une institution ou une banque, dans le cours normal de ses activités de réception de dépôts d’argent du public à des fins de placement, dont l’obligation de remboursement est constatée soit par un crédit au compte du déposant soit par un certificat de dépôt ou tout autre document qu’elle a délivré.
Toutefois, cette expression ne comprend pas:
1°  les fonds remboursables à l’expiration d’un terme de plus de 5 ans, à moins que l’institution ou la banque ne soit obligée après 5 ans de la date du dépôt de les rembourser en tout temps à la demande du déposant ou à moins que les fonds n’aient été reçus avant le 1er juillet 1970;
2°  les fonds ayant servi à l’acquisition de parts ou de titres de participation émis par une coopérative de services financiers, par un assureur, par une société de fiducie ainsi que par une société d’épargne;
3°  les fonds remboursables en cas de liquidation à un rang subalterne aux autres créances ordinaires exigibles de l’institution ou de la banque;
4°  les fonds ayant servi à l’acquisition de parts d’un fonds d’investissement.
Un déposant est une personne qui a effectué un dépôt d’argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) et du présent règlement ou une personne envers laquelle une institution ou une banque est tenue de rembourser un tel dépôt d’argent.
A.M. 2010-12, a. 1.
1. L’expression «dépôt d’argent» signifie le solde impayé, y compris les intérêts y afférents, des fonds reçus par une institution ou une banque, dans le cours normal de ses activités de réception de dépôts d’argent du public à des fins de placement, dont l’obligation de remboursement est constatée soit par un crédit au compte du déposant soit par un certificat de dépôt ou tout autre document qu’elle a délivré.
Toutefois, cette expression ne comprend pas:
1°  les fonds remboursables à l’expiration d’un terme de plus de 5 ans, à moins que l’institution ou la banque ne soit obligée après 5 ans de la date du dépôt de les rembourser en tout temps à la demande du déposant ou à moins que les fonds n’aient été reçus avant le 1er juillet 1970;
2°  les fonds ayant servi à l’acquisition de parts ou de titres de participation émis par une coopérative de services financiers, par un assureur, par une société de fiducie ainsi que par une société d’épargne;
3°  les fonds remboursables en cas de liquidation à un rang subalterne aux autres créances ordinaires exigibles de l’institution ou de la banque;
4°  les fonds ayant servi à l’acquisition de parts d’un fonds d’investissement.
Un déposant est une personne qui a effectué un dépôt d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et du présent règlement ou une personne envers laquelle une institution ou une banque est tenue de rembourser un tel dépôt d’argent.
A.M. 2010-12, a. 1.